Textes réglementaires pour l'emploi des vacataires à l'Université

Publié le par Collectif des vacataires précaires


TEXTES REGLEMENTAIRES FONDAMENTAUX

POUR LA GESTION DES VACATAIRES

ET DES SERVICES DES ENSEIGNANTS

 

Décret n o 87-889 du 29 octobre 1987

(Premier ministre ; Recherche et Enseignement supérieur ; Economie, Finances et Privatisation ; Education nationale ;

Fonction publique et Plan ; Budget)

 

Vu L. n o 84-16 du 11-1-1984 mod. ; not. art. 6 ; L. n o 84-52 du 26-1-1984, not. art. 53 et 54 ; D. 29-10-1936 mod. ; D. n o 71-715 du 2-9-1971 ; D. n o 82-862 du 6-10-1982, mod. par D. n o 83-287 du 8-4-1983 ; D. n o 83-1175 du 23-12-1983 ; D. n o 86-555 du 14-3-1986 .

 

Conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.

 

Article premier - Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'Education nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2 (modifié par le décret n o 2000-1331 du 22 décembre 2000). - Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :

- Soit en la direction d'une entreprise ;

- Soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ;

- Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

En application de l' article 25-1 de la loi n o 82-610 du 15 juillet 1982 d' orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d' une entreprise ou d' un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu' ils ont réalisés dans l' exercice de leurs fonctions.

Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.

Art. 3 (modifié par les décrets n os 92-191 du 25 février 1992, 95-1096 du 11 octobre 1995 et 2000-1331 du 22

décembre 2000). - Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1 er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu' elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

Art. 4. - Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu' ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements. Lorsqu' ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention de cette instance n'est pas requise.

Art. 5 (modifié par le décret n o 2000-1331 du 22 décembre 2000). - Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu' ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n o 82-610 du 15 juillet 1982 d' orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.

Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

A l' exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.

Art. 6. - Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en

vigueur.

Art. 7 (modifie l'article 3 du décret n o 83-1175 du 23 décembre 1983, voir volume II, article 213-5).

Art. 8. - Le décret du 6 octobre 1982 susvisé est abrogé à l' exception des articles 7 et 19.

(JO des 4 novembre 1987, 13 octobre 1995 et 30 décembre 2000.)

 

Arrêté du 27juillet 1992

 

(Education nationale et Culture: Personnels d'enseignement supérieur)

Vu D. no 87-889 du 29-10-1987 mod. par D. no 92-191 du 25-2-1992.

 

Liste des disciplines dans lesquelles peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite.

 

Article premier. - La liste, prévue au dernier alinéa de l'article3 du décret du 29octobre 1987 susvisé, des disciplines dans lesquelles les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire est fixée ainsi qu'il suit:

Disciplines juridiques, économiques et de gestion;

Langues;

Mathématiques et application des mathématiques;

Informatique;

Sciences physiques pour l'ingénieur, génie mécanique, génie civil, génie chimique;

Sciences de la terre.

(JO du 4août 1992 et BO no 37 du 1eroctobre 1992.)

 

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V
<br /> Bonjour,<br /> La condition de chargé de TD est assez particulière et souvent pas reconnue au sein de l'université.<br /> C'est pour cela que nous essayons de nous organiser en regroupant (nous en sommes qu'au début) des personnes exerçant en tant que vacataire afin de connaître véritablement qui sont ces personnes et<br /> comment elles sont traitées.<br /> Vous pouvez nous retrouver ici (pour l'instant), en attendant le site: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=237439766840&ref=nf<br /> A bientôt<br /> <br /> <br />
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