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Vous pouvez lire un rapport très instructif sur les Personnels non permanents de l'Enseignement Supérieur sur le site des Doctorants précaires de Paris III http://membres.lycos.fr/colldocp3/

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Appel à tous les vacataires, chargés de cours précaires de l'Université et de l'Enseignement Supérieur

Suite à une réunion tenue le mardi 21 mars 2006, nous avons décidé de nous établir en un collectif pour la défense des vacataires en précarité des universités.

Notre collectif existe dans le dialogue et le partenariat éventuel avec toutes les organisations et groupements engagés dans la protection des salariés, de manière autonome et libre de droit.
Nous nous proposons de réunir l'ensemble des vacataires et chargés de cours de l'enseignement supérieur pour faire entendre la légitimité de nos revendications révisables et modifiables sur proposition et après débat.

Dans l'immédiat, compte-tenu de la fermeture administrative et de la suspension des cours dans plusieurs universités, nous exigeons une égalité de traitement entre les différents statuts des personnels des universités, concernant la mise en paiement de nos vacations que nous n'avons pas pu assurer. Il s'agit d'un minimum qui ne doit pas dépendre du bon vouloir des instances administratives mais d'un engagement réglementaire assurant à tous les vacataires des Universités le traitement des heures pour lesquelles les facultés se sont engagées à les recruter.

Nous acceptons déjà de travailler dans le cadre de dispositions réglementaires qui excluent l'accès aux droits des salariés garantis par le code du travail. Nous sommes en effet recrutés à la condition d'avoir moins de 28 ans pour avoir la possibilité d'assurer des vacations plafonnées à 96 heures annuelles ou, pour les plus de 28 ans, à la condition de justifier de 1000 heures annuelles travaillées à l'extérieur de l'Université dans le cadre d'un contrat de droit privé, pour un maximum de 192 heures de vacation. Ces dispositions réglementaires permettent à l'Université - à l'Etat - de ne pas verser les cotisations sociales auxquelles tout salarié peut prétendre, notamment les cotisations Sécurité Sociale et ASSEDIC. Ce statut ne correspond plus à  la réalité de notre activité professionnelle au sein de nos facultés et aux responsabilités pédagogiques qui nous incombent. Nous exigeons donc la modification du statut de vacataire à l'Université pour refuser d'être plus longtemps les passagers clandestins de l'Université afin d'obtenir un statut qui nous donne les moyens de nous investir pleinement dans la formation des étudiants.

Nous vous encourageons à faire circuler cet appel avec nos coordonnées et à nous contacter à vacataireprecaire@yahoo.fr. Nous espérons que vous pourrez mobiliser autour de vous des collègues et que vous nous ferez part de vos témoignages, de vos propositions, de vos commentaires ou de vos actions locales éventuelles.

Nous comptons également sur vous pour nous aider à alimenter ce blog en informations pour que nous puissions les partager.
Mercredi 29 mars 2006
Par Collectif des vacataires précaires - Publié dans : Infos
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Vendredi 24 mars 2006

Vacataires et insoumis : mobilisation à St Etienne

 mardi 11 octobre 2005
 
L’ensemble des organisations syndicales a décidé de faire du 4 octobre 2005 une journée de mobilisation nationale contre la précarité et pour l’augmentation du pouvoir d’achat. Dans le même temps, la direction de l’université Jean Monnet (Saint Etienne) lançait pour sa part une offensive dans le sens du développement de la précarité et de la baisse du pouvoir d’achat

A la fin du second semestre de l’année dernière, un collectif regroupant les vacataires précaires du département de sociologie s’était mobilisé pour obtenir :

-  La mensualisation des salaires (plutôt que d’attendre la fin du mois de mars pour toucher le premier versement, après 6 mois de travail sans rémunération).
-  Une revalorisation salariale, étant donné l’augmentation des effectifs et la multiplication des examens prévue dans la réforme LMD.
-  Le remboursement des frais de déplacement pour l’ensemble des enseignant-es : jusqu’à présent seul-es les enseignant-es assurant les cours à partir de la licence 3 sont défrayé-es.

Au cours d’une entrevue le directeur du département SHS s’était engagé à rechercher des solutions en s’adressant à la présidence de l’université, mais aucune proposition concrète n’a finalement été avancée. Fin septembre, l’ensemble des vacataires de sociologie a eu la surprise de recevoir, en plus des documents administratifs garantissant leur rémunération pour l’année à venir, une « attestation d’acceptation des dispositions réglementaires régissant l’emploi des vacataires », « à signer obligatoirement ».
Ce document reprend, en les inversant, les revendications portées par le collectif des vacataires précaires. Ainsi, il est exigé des vacataires qu’ils/elles acceptent leur mode de rémunération « en trois périodes de paiement », qu’ils/elles se contentent du « taux horaire fixé nationalement et dont ils auront pris connaissance », et qu’ils/elles continuent, en vertu d’une décision de conseil de faculté, à prendre en charge leurs frais de déplacement.

Ce document constitue un véritable contrat de soumission ; face à une demande de reconnaissance du travail effectué, la direction a choisi de répondre par le mépris. Plus fondamentalement, un tel procédé équivaut à une remise en cause pure et simple du droit de grève et des possibilités de contestation dans le monde du travail (sûrement une manière pour la présidence de l’université d’être encore une fois à la pointe de la « modernisation sociale »).
Plutôt que de discuter les revendications avancées on fait de leur abandon une condition d’accès à l’emploi, de sorte que les vacataires précaires restent des vacataires dociles... Le manque de moyen à l’université (qui apparaît nettement avec les problèmes chroniques de sureffectif) se traduit encore une fois par une pression accrue dans « la gestion des ressources humaines ».

Par Collectif des vacataires précaires - Publié dans : Infos
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Vendredi 24 mars 2006

Laissez-nous vos témoignages ou informations concernant les différentes situations auxquelles vous êtes confrontrés en raison de votre statut de vacataire.

Par Collectif des vacataires précaires - Publié dans : Témoignages
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Mercredi 22 mars 2006


TEXTES REGLEMENTAIRES FONDAMENTAUX

POUR LA GESTION DES VACATAIRES

ET DES SERVICES DES ENSEIGNANTS

 

Décret n o 87-889 du 29 octobre 1987

(Premier ministre ; Recherche et Enseignement supérieur ; Economie, Finances et Privatisation ; Education nationale ;

Fonction publique et Plan ; Budget)

 

Vu L. n o 84-16 du 11-1-1984 mod. ; not. art. 6 ; L. n o 84-52 du 26-1-1984, not. art. 53 et 54 ; D. 29-10-1936 mod. ; D. n o 71-715 du 2-9-1971 ; D. n o 82-862 du 6-10-1982, mod. par D. n o 83-287 du 8-4-1983 ; D. n o 83-1175 du 23-12-1983 ; D. n o 86-555 du 14-3-1986 .

 

Conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.

 

Article premier - Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'Education nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2 (modifié par le décret n o 2000-1331 du 22 décembre 2000). - Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :

- Soit en la direction d'une entreprise ;

- Soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ;

- Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

En application de l' article 25-1 de la loi n o 82-610 du 15 juillet 1982 d' orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d' une entreprise ou d' un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu' ils ont réalisés dans l' exercice de leurs fonctions.

Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.

Art. 3 (modifié par les décrets n os 92-191 du 25 février 1992, 95-1096 du 11 octobre 1995 et 2000-1331 du 22

décembre 2000). - Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1 er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu' elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

Art. 4. - Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu' ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements. Lorsqu' ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention de cette instance n'est pas requise.

Art. 5 (modifié par le décret n o 2000-1331 du 22 décembre 2000). - Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu' ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n o 82-610 du 15 juillet 1982 d' orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.

Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

A l' exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.

Art. 6. - Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en

vigueur.

Art. 7 (modifie l'article 3 du décret n o 83-1175 du 23 décembre 1983, voir volume II, article 213-5).

Art. 8. - Le décret du 6 octobre 1982 susvisé est abrogé à l' exception des articles 7 et 19.

(JO des 4 novembre 1987, 13 octobre 1995 et 30 décembre 2000.)

 

Arrêté du 27juillet 1992

 

(Education nationale et Culture: Personnels d'enseignement supérieur)

Vu D. no 87-889 du 29-10-1987 mod. par D. no 92-191 du 25-2-1992.

 

Liste des disciplines dans lesquelles peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite.

 

Article premier. - La liste, prévue au dernier alinéa de l'article3 du décret du 29octobre 1987 susvisé, des disciplines dans lesquelles les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire est fixée ainsi qu'il suit:

Disciplines juridiques, économiques et de gestion;

Langues;

Mathématiques et application des mathématiques;

Informatique;

Sciences physiques pour l'ingénieur, génie mécanique, génie civil, génie chimique;

Sciences de la terre.

(JO du 4août 1992 et BO no 37 du 1eroctobre 1992.)

 

Par Collectif des vacataires précaires - Publié dans : Textes officiels
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Le collectif des vacataires précaires soutient le mouvement anti-LEC des étudiants, en s'engageant notamment dans les manifestations et en participant aux activités du comité d'action des personnels de Lyon II

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